TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 97
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, un bureau de vote central, pour chaque comité à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote prévues à l’article 93 ci-dessus.
La composition du bureau de vote central et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité concernée.