TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 8
Le mandat des membres des commissions administratives paritaires est fixé à trois (3) ans.
La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée, pour l’intérêt du service, par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle concernée, le cas échéant, après avis des services de l’autorité chargée de la fonction publique. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de six (6) mois.
Toutefois, dans le cas ou la structure d'un grade ou d’un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres des commissions administratives paritaires s’y rapportant, par décision ou arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle concernée.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.