TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 84
Les membres représentants de l’administration au sein des comités techniques, sont désignés parmi les fonctionnaires des institutions et administrations publiques concernées, appartenant, au moins, à un grade appartenant au groupe « A » justifiant de qualifications avérées pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Le responsable de la gestion des moyens fait partie des représentants de l’administration.