TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 80
Le nombre des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires au sein des comités techniques, est fixé comme suit :
— deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est inférieur à cent (100) ;
— trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à cent (100) et inférieur à cinq cent (500) ;
— quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à cinq cent (500) et inférieur à mille (1000) ;
— cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à mille (1000).