TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 7
Les commissions administratives paritaires comprennent, un nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre des représentants au sein des commissions est fixé comme suit :
— deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal ou supérieur à dix (10) et inférieur à vingt-et-un (21) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7
— trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal à vingt-et-un (21) et inférieur à cent cinquante (150) ;
— quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal à cent cinquante (150) et inférieur à cinq cent (500) ;
— cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal ou supérieur à cinq cent (500).
L’effectif des fonctionnaires pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié à la date fixée pour la clôture de la liste des électeurs.
Lorsque l’effectif des fonctionnaires auprès d’une institution ou administration publique est inférieur à dix (10), celui-ci est rattaché à la commission administrative paritaire correspondante à leur grade ou à leur corps d’appartenance, instituée auprès de l’administration de tutelle, ou auprès d’une institution ou administration publique relevant d’un même département ministériel.