TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 78
Les comités techniques sont constitués, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Lorsqu’il est constitué un comité technique commun à plusieurs institutions et administrations publiques, conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus, ledit comité est constitué, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité de tutelle concernée ou par décision ou arrêté conjoints des autorités ayant pouvoir de nomination concernées, des institutions et administrations publiques concernées.
L’arrêté ou décision conjoints, prévus à l’alinéa ci-dessus, détermine l’autorité auprès de laquelle ce comité technique est placé et qui doit assurer la gestion dudit comité.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, sont transmis aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, suivant leur signature.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13