TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 2 — Attributions et fonctionnement
Article 57
Les commissions de recours instituées auprès des walis sont compétentes pour examiner les recours formulés par les fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sous tutelle d’un département ministériel implantés au niveau des wilayas.
Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents relèvent de la compétence de la commission de recours instituée auprès du ministre concerné.