TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 48
Les commissions de recours sont constituées, selon le cas, par arrêté ou décision du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernés.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, est transmise aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de
(10) jours, suivant leur signature.