TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 47
Il est constitué, auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques une commission de recours, pour chaque groupe de corps de fonctionnaires de même niveau de qualification (A, B, C ou D), tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Toutefois, il peut être constitué une commission de recours commune à plusieurs groupes de corps de fonctionnaires, lorsque les effectifs sont insuffisants pour permettre la constitution d’une commission spécifique à chaque groupe.