TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 46
Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, un procès-verbal de carence est établi à cet effet. Il est, alors, procédé à un second tour d’élection.
Ce second tour d’élection est organisé, dans les conditions déterminées pour le cas prévu à l’article 35 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas trente cinq (35) jours, à compter de la date du premier scrutin.
Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants. 9 Dhou El Hidja 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2020