TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 45
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, qui consolide les résultats du vote et prononce par arrêté ou décision, selon le cas, la liste des candidats déclarés élus titulaires et suppléants dans la limite du nombre des sièges à pourvoir.
La liste susvisée doit être affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.