TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 44
La liste des candidats élus titulaires et suppléants est établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux, dans la limite du nombre des sièges à pourvoir pour chaque commission administrative paritaire.
Lorsque deux (2) ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ordre des choix est déterminé par l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté générale.