TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 37
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, un bureau de vote central, pour chaque commission administrative paritaire à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote prévues à l’article 24 ci-dessus.