TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 2
Il est constitué auprès des institutions et administrations publiques, des commissions administratives paritaires, selon le cas, pour chaque grade ou ensemble de grades, pour chaque corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents.
Pour le regroupement de grades ou de corps de niveaux de qualification équivalents, il est tenu compte de la nature des missions de ces grades ou corps, de leurs effectifs, ainsi que de l’organisation et des nécessités du service.