TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 104
Sont abrogées, toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et du décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires.