CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La cohérence des cycles de formation et de perfectionnement, leur conformité avec la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, sont assurés par la structure centrale de la fonction publique, en concertation avec les institutions et administrations publiques, dans le cadre d'un comité interministériel de formation, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.