CHAPITRE 6 — LES DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 2 — Les obligations du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement
Article 42
Sans préjudice des dispositions prévues en la matière, par la réglementation en vigueur, tout candidat ayant suivi un cycle de formation ou de perfectionnement est astreint à accomplir auprès de l'administration publique, une durée de service effectif correspondant au triple de la durée du cycle suivi dans la limite maximale de sept (7) années.