CHAPITRE 6 — LES DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 1 — Les droits du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement
Article 38
Le fonctionnaire admis à suivre un cycle de formation ou de perfectionnement organisé sous forme continue, dont la durée est égale ou supérieure à six (6) mois, bénéficie d'un détachement pendant la durée de ce cycle.
Dans ce cas, il perçoit dans son administration d'origine le traitement et les indemnités attachées à son grade d'origine, à l'exception des primes liées au rendement et aux performances ou à l'exercice effectif de l'emploi.