CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 5 — De la sanction des cycles de formation et de perfectionnement
Article 36
Les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation, sont :
— nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés et affectés en fonction des besoins du service, des fiches de vœux et de l'ordre de mérite des intéressés, lorsqu'il s'agit de formation spécialisée destinée au recrutement direct dans un grade ;
— promus ou intégrés, selon le cas, dans le grade postulé, lorsqu'il s'agit de formation spécialisée préalable à la promotion ou à l'intégration ;
— titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsqu'il s'agit de formation préparatoire préalable à la titularisation du stagiaire ;
— nommés aux postes supérieurs ou aux emplois spécialisés y afférents, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsqu'il s'agit de formation préalable à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi spécialisé.