CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 4 — Du déroulement des cycles de formation et de perfectionnement
Article 34
Nonobstant les dispositions de l'article 33 ci-dessus, les cycles de perfectionnement de courte durée peuvent être assurés sur site de l'institution ou de l’administration publique concernée ou auprès d'un établissement de formation habilité.
Ils peuvent être organisés en tout ou en partie, pendant ou en dehors des horaires du travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.