CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 4 — Du déroulement des cycles de formation et de perfectionnement
Article 32
Les cycles de formation et de perfectionnement, sont assurés par :
— les établissements publics assurant une formation supérieure ou tout autre établissement habilité, conformément à la réglementation en vigueur, concernant les grades pour lesquels est exigé un diplôme de formation supérieure ;
— les établissements publics de formation spécialisée ou professionnelle ou tout autre établissement habilité, conformément à la réglementation en vigueur, pour les autres grades.