CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 3 — De l’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement
Article 30
La liste des candidats admis à participer aux cycles de formation et de perfectionnement, doit faire l'objet d'une publicité, par voie d'affichage au niveau de l'institution ou de l'administration publique concernée ou par tout autre moyen approprié, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour le début du cycle de la formation ou du perfectionnement considéré(e).