CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les institutions et les administrations publiques sont tenues d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents publics, en vue de permettre :
— l'amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires et agents publics, leur préparation à la promotion professionnelle et à l'exercice de nouvelles missions ;
— l'accroissement du rendement et de la performance de leurs services et de l'amélioration de la qualité des prestations du service public.