CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 3 — De l’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement
Article 28
L'arrêté ou la décision d'ouverture d'un cycle, de formation ou de perfectionnement, doit être publié(e) dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date d'obtention de l'avis de conformité prévu à l'article 27 ci-dessus, par voie d'affichage sur le site web ou, le cas échéant, sur les lieux de travail de l'institution ou de l'administration concernée, ou par tout autre moyen approprié.
Pour les cycles de perfectionnement d'une durée inférieure à trois (3) mois, un large affichage est assuré sur les lieux de travail ou par tout autre moyen approprié.