CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 3 — De l’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement
Article 27
Une ampliation de l'arrêté ou de la décision, cités à l'article 26 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d'une liste nominative des candidats retenus, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature.
Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité à la réglementation en vigueur, de l'arrêté ou de la décision cités à l'alinéa ci-dessus, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, l'avis conforme est réputé acquis.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cycles de perfectionnement de courte durée.