CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 2 — Du plan de formation et de perfectionnement
Article 22
Les ministres ou les responsables des institutions publiques veillent à la conformité des plans de formation et de perfectionnement de leur administration centrale, de leurs services déconcentrés et des établissements publics placés sous leur tutelle, aux objectifs énoncés dans les plans de gestion des ressources humaines de leur secteur respectif.