CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 1 — Du cadre d'organisation des cycles de formation et de perfectionnement
Article 20
L'arrêté ou la décision du ministre ou du responsable concerné, prévus à l'article 14 ci-dessus, fixe le cadre d'organisation des cycles de perfectionnement, et précise, notamment :
— les conditions et les critères de sélection des candidats ;
— la durée et la forme du cycle ;
— le ou les établissement(s) de formation assurant le perfectionnement ;
— le programme du cycle de perfectionnement ;
— la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.