CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du wali d'Oran ;
— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports ;
— le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports ;
— le représentant du président de l'assemblée populaire communale, siège de l'établissement ;
— le président du comité national olympique ou son représentant ;
— deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports ;
— un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports ;
— un (l) représentant élu des personnels de l'établissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.