Article 4
Les signatures portées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles, doivent être légalisées par un officier public.
Il est entendu par « officier public », au sens du présent décret :
1. le président de l'assemblée populaire communale, et par délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux ;
2. le notaire ;
3. l'huissier de justice ;
4. le chef de poste diplomatique ou consulaire et par sa délégation tout fonctionnaire relevant de ce poste.