CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Des structures de la délégation
Article 22
Les fonctions de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat.
Elles sont classées et rémunérées par référence aux fonctions supérieures respectives de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur de l'administration centrale.
La nomination dans ces fonctions s'effectue par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.