CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Le mandat des membres du conseil d'orientation est fixé pour une période de quatre (4) années, renouvelable.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.