Chapitre 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
Le budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes : Elles comprennent, conformément aux dispositions de l'article 226 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, susvisée :
— les subventions inscrites au budget de l'Etat ;
— les recettes liées à l'activité de l' agence, notamment les redevances provenant de l'enregistrement, de l 'homologation et de la publicité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les revenus des prestations fournies ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à son activité.
Au titre des dépenses : Elles comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.