CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le fonctionnaire en position de détachement ou de hors cadre, est évalué par l'organisme d'accueil, selon les règles régissant l'emploi qu'il occupe.
Pour le fonctionnaire se trouvant en position de disponibilité, de service national ou de congé de maladie de longue durée, il est tenu compte de son évaluation de l'année précédant sa mise dans l'une de ces positions. 9 juin 2019 Art .4. — Conformément aux dispositions de l'article 100 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les institutions et les administrations publiques, fixent par arrêté ou décision du ministre ou du responsable concerné, selon le cas, les méthodes d'évaluation des fonctionnaires, après avis des commissions administratives paritaires, et accord de l'autorité chargée de la fonction publique, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et des statuts particuliers régissant les différents corps des fonctionnaires.