CHAPITRE 4 — FINALITE DE L’EVALUATION
Article 15
L’avancement d'échelon du fonctionnaire est effectué en tenant compte de son évaluation des deux (2) dernières années, à travers un tableau d'avancement établi annuellement, et comportant le classement des fonctionnaires concernés en fonction de leur évaluation.
Le tableau est arrêté au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle s'effectue l'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.
Les commissions administratives paritaires compétentes peuvent ajouter d'autres critères pour départager les fonctionnaires ex æquo.