CHAPITRE 3 — PROCESSUS D’EVALUATION
Article 12
Une fiche d'évaluation, est établie annuellement par le responsable hiérarchique direct ou le responsable hiérarchique supérieur. Elle est approuvée par le responsable du service dont relève le fonctionnaire concerné et versée dans son dossier administratif.
La fiche d'évaluation comporte deux (2) parties :
— la première partie est réservée à la note chiffrée ;
— la deuxième partie est réservée à l'appréciation d'ordre général.