CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés :
A/ Au titre des services techniques, parmi :
— les ingénieurs en chef de l'industrie et de la promotion des investissements ou les ingénieurs en chef de l'énergie et des mines ;
— les ingénieurs principaux de l'industrie et de la promotion des investissements, ou les ingénieurs principaux de l'énergie et des mines, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les ingénieurs d'Etat de l'industrie et de la promotion des investissements, ou les ingénieurs d'Etat de l'énergie et des mines, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs d'application de l'industrie et de la promotion des investissements, ou les ingénieurs d'application de l'énergie et des mines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
B/ Au titre des services administratifs, parmi :
— les administrateurs conseillers ou grade équivalent ;
— les administrateurs principaux titulaires ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les administrateurs analystes et les administrateurs ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.