CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES › Section 1 — Du directeur et du personnel
Article 43
Les personnels administratif et technique de l'établissement privé sont recrutés et exercent leur mission selon les conditions fixées pour le personnel exerçant dans les établissements publics similaires.
Ces personnels doivent avoir les diplômes et les qualifications nécessaires requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.