CHAPITRE III — CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Article 24
La commission prévue à l'article 23 ci-dessus, présidée par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, comprend :
— un (1) représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
— un (1) représentant de la direction de la santé et de la population ;
— un (1) représentant de la direction du commerce ;
— un (1) représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs ;
— un (1) représentant de la direction de la culture ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7
— un (1) représentant de la direction du tourisme ;
— un (1) représentant de la direction de la jeunesse et des sports ;
— un (1) représentant de la direction de la protection civile ;
— un (1) représentant de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction ;
— un (1) directeur d'établissement public spécialisé dans l'accueil des personnes âgées ;
— le chargé du service de la famille et de la cohésion sociale au niveau de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un (1) représentant d'une association activant dans la protection des personnes âgées ;
— un (1) représentant de l'assemblée populaire communale, du lieu d'implantation de l'établissement privé.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider dans ses travaux.