Article 2
Les dispositions des articles 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 26 bis, 27 et 30, du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427, correspondant au 18 février 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — L'agence a pour missions : a - d'organiser et d'assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la maind'œuvre. 29 Chaâbane 1440 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2019 A ce titre, elle est notamment chargée :
— de mettre en place un système d'information permettant de renseigner de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l'emploi et de la maind'œuvre et des besoins en compétences ;
— .................... (sans changement jusqu’à) b - de recueillir et de mettre en relation l'offre et la demande de travail, et à ce titre, elle est chargée :
— .................... (sans changement jusqu’à)
— d'établir les conventions avec les organismes privés agréés de placement et les communes chargées des activités de placement ;
— d'établir des conventions avec les organismes employeurs pour les assister et les conseiller dans la définition de leurs besoins en compétences ; c - de suivre la mise en œuvre des engagements des organismes employeurs, afférents au recrutement de la main-d'œuvre nationale dans le cadre des accords de principe pour l'emploi de la main-d'œuvre étrangère délivrés par l'administration centrale chargée de l'emploi ; d - d'assurer, pour ce qui la concerne, l'application des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d'emploi ; e - d'assurer, en ce qui la concerne, l'application des mesures de contrôle qui découlent des dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ; f - de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois en relation avec l'ensemble des secteurs d'activités ; g - de développer le partenariat avec les organismes privés agréés de placement ».
« Art. 7. — Le conseil d'administration est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi, président ;
— .................. (sans changement jusqu'à) le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 17. — Les délibérations du conseil d'administration, sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la transmission des procès-verbaux, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Toutefois, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail et de l'emploi, les délibérations relatives :
— au budget de l'agence ;
— aux bilans et comptes de résultats ;
— aux projets d'investissement ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13
— à l'acquisition, à la location et à l'aliénation de biens meubles et immeubles ;
— à l'acceptation de dons et legs ;
— aux projets de conventions avec des organismes étrangers ;
— à l'ouverture des annexes locales de l'emploi. ».
« Art. 18. — Le conseil d'administration délibère, notamment sur :
— le programme d'activités de l'agence ;
— le projet de budget de l'agence ;
— le programme d'implantation des annexes locales de l'emploi ;
— .................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 19. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels de l'agence, autres que celles du directeur général, d'inspecteur général et du directeur central sont fixées par la convention collective, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 21. — Le directeur général de l'agence est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un inspecteur général et des directeurs centraux, nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi, sur proposition du directeur général de l'agence. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes ».
« Art. 22. — Les fonctions de directeur général, d'inspecteur général et de directeur central sont rémunérées par référence, respectivement, à la rémunération de chef de cabinet, d'inspecteur général et de directeur d'administration centrale de ministère ».
« Art. 26. — Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence dispose :
— de structures centrales : * de directions centrales ; * d’inspection générale.
— de structures locales : * d’antennes de wilaya de l'emploi ; * d’annexes locales de l'emploi dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi ».
« Art. 26 bis. — Les chefs d'antennes de wilaya de l'emploi et les chefs d'annexes locales de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi, sur proposition du directeur général de l'agence. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes ».
« Art. 27. — L'organisation interne de l'agence nationale de l'emploi, ainsi que le nombre d'antennes de wilaya de l'emploi et d'annexes locales de l'emploi, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi ».
« Art. 30. — Le budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Au titre des recettes :
— les subventions de l'Etat ;
— les dons et legs ;
— toutes recettes provenant de prestations fournies dans le cadre de ses activités ;
— .................... (le reste sans changement) .................. ».