CHAPITRE 4 — La liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction et leurs seuils de compétence
Article 17
Sans préjudice des dispositions de l'article 265 (point 3) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le directeur régional des douanes peut statuer sur toutes les demandes de transaction, sans qu'elles dépassent son seuil de compétence, sous réserve de soumettre les décisions à l'avis de la commission locale régionale des transactions, quand son avis est requis.