CHAPITRE 4 — La liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction et leurs seuils de compétence
Article 16
Sans préjudice des dispositions de l'article 265 (point 3) de la loi n° 79-07 du 2l juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le directeur général des douanes peut statuer sur toutes les demandes de transaction quels que soient la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur des marchandises confiscables, sur le marché intérieur, sous réserve de soumettre les décisions à l'avis de la commission nationale des transactions, quand son avis est requis.