Chapitre 3 — Du comité d'exportation de déchets spéciaux dangereux
Article 13
Le comité présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— du représentant du ministre chargé de l'industrie et des mines ;
— du représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports ;
— du représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— du représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant de la direction générale des douanes ;
— du représentant de la direction générale de la protection civile.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Le secrétariat permanent du comité est assuré par les services du ministère chargé de l'environnement.
Le comité élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.