CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Le budget de l'établissement hospitalier comprend un titre des recettes et un titre des dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les contributions des organismes et établissements publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autre recettes liées aux activités de l'établissement hospitalier.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.