CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.