CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions, cessent avec la cessation de celles-ci.