CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 2 — Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur étrangers
Article 8
En sus des critères et conditions citées aux articles 6 et 7 du présent décret, les demandes de reconnaissance d’autres types de diplômes d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, selon les conditions suivantes :
1- Concernant les diplômes obtenus d’un établissement délocalisé à l’étranger :
— l’établissement délocalisé, ayant délivré le diplôme objet de la demande de reconnaissance, doit être autorisé par l’autorité compétente de l’Etat dont elle relève ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement délocalisé doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat dont elles relèvent ;
— l’établissement délocalisé doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de déroulement de la formation.
2- Concernant les diplômes préparés dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers :
— la formation doit se dérouler dans le cadre d’un commun accord entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés ;
— l’établissement ayant délivré le diplôme doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat dont il relève ;
— les établissements ayant assuré une partie de la formation doivent être reconnus par les autorités compétentes des différents Etats ayant participé à la formation.
3- Concernant les diplômes d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers relevant de départements ministériels autres que celui en charge de l’enseignement supérieur :
— la formation assurée par ces établissements doit être habilitée par l’autorité compétente en charge de l’enseignement supérieur de l’Etat ayant délivré le diplôme objet de la demande de reconnaissance.
4- Concernant les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur étrangers en partenariat avec des établissements algériens d’enseignement supérieur :
— l’établissement étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance, doit être agréé ou autorisé par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— les accords de partenariat entre les établissements concernés doivent avoir l’accord explicite du ministère algérien chargé de l’enseignement supérieur.
5- Concernant les diplômes délivrés dans le cadre de la cotutelle internationale de thèse :
— la formation doit se dérouler dans le cadre d’un accord commun entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés ;
— l’accord commun entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés doit être validé par le ministère algérien chargé de l’enseignement supérieur.