CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 2 — Des modalités d’examen des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers
Article 17
La liste des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, reconnus équivalents aux diplômes d’enseignement supérieur algériens, est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des diplômes suscités est rendue publique, notamment via le site web officiel du ministère en charge de l’enseignement supérieur.