CHAPITRE 2 — DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS › Section 5 — Des conditions de reconnaissance des études partielles effectuées dans un établissement d’enseignement supérieur étranger
Article 11
Les demandes de reconnaissance des études partielles acquises à l’étranger, en vue de compléter la durée ou le contenu exigé pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur algérien, sont examinées par le conseil scientifique de l’établissement d’enseignement supérieur algérien dans le respect des mêmes critères d’admission requis pour les titulaires du diplôme de baccalauréat algérien à la date de son obtention.
Les demandes de reconnaissance des études partielles sont déposées au niveau de la structure concernée de l’établissement cité à l’alinéa premier du présent article, contre un quitus de dépôt.
Les demandes de reconnaissance des études partielles sont examinées dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier complet.
La décision portant reconnaissance des études partielles ou son rejet, ou de complément de formation, est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son adoption.
Une copie de la décision citée à l’alinéa 4 du présent article, est notifiée à la direction chargée des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère en charge de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de son adoption.