Article 3
Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les sociétés commerciales sont tenues :
— de disposer d'infrastructures de stockage et de distribution appropriées, aménagées en fonction de la nature, du volume et des nécessitées de stockage et de protection des marchandises, objet de leurs activités, et facilement contrôlables par les services habilités et qui ne doivent être utilisées, que pour les opérations liées aux activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état appartenant aux sociétés commerciales concernées ;
— d'utiliser des moyens de transport adaptés aux spécificités de leurs activités ;
— de prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de la conformité du produit importé préalablement à son admission sur le territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les sociétés commerciales concernées doivent se faire délivrer, par le services du ministère du commerce, préalablement à l'exercice de l'activité, un certificat d'une durée de deux (2) ans, renouvelable, attestant du respect des conditions prévues par le présent décret.
Les modalités d'application par activité des dispositions du présent article, son déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ou des ministre(s) concerné(s) ».