Article 4
Les dispositions des articles 12, 19, 30, 33, 34, 40 et 43 du décret exécutif n° 10-116 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11
« Art. 12. — Les données administratives portées sur la carte chifa sont, notamment :
— le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
— le code de la mutuelle sociale, le cas échéant ;
— ...................... (le reste sans changement) ............... ».
« Art. 19. — Conformément aux dispositions de l'article 6 quater de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et les dispositions de l'article 11 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisées, les bénéficiaires de la carte chifa sont tenus de la présenter aux prestataires ou structures de soins ou de services liés aux soins pour toutes les prestations qui leur sont dispensées prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par la mutuelle sociale à laquelle ils sont adhérés ».
« Art. 30. — Les données administratives insérées dans le composant électronique sont :
— .......................................... (sans changement jusqu’à)
— la structure de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, la mutuelle sociale, interlocutrice de la structure de soins ou de services liés aux soins ou du professionnel de la santé ;
— la nature de la relation de la structure de soins ou de services liés aux soins ou du professionnel de la santé avec l'organisme de sécurité sociale d'affiliation de l'assuré social et, le cas échéant, avec la mutuelle sociale à laquelle a adhéré l'assuré social ».
« Art. 33. — L'utilisation des clés électroniques permet aux structures de soins et de services liés aux soins et aux professionnels de la santé :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— l'élaboration et la signature de la facture électronique et l'envoi de tout autre document ou données destinés aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, aux mutuelles sociales ;
— ...................... (le reste sans changement) ............... ».
« Art. 34. — Les factures électroniques élaborées par les structures de soins ou de services liés aux soins et les professionnels de la santé sont transmises, sur support ou par voie électronique, à l'organisme de sécurité sociale concerné et, le cas échéant, à la mutuelle sociale.
Les conventions conclues entre les mutuelles sociales et les caisses de sécurité sociale doivent comporter une clause qui garantit le paiement par les mutuelles sociales des obligations qui leur incombent y compris à travers l'exigence de dépôt d'une caution obligatoire préalable à la signature desdites conventions ».
« Art. 40. — En cas d'erreur ou d'omission sur les données contenues dans les clés électroniques citées à l'article 28 ci-dessus, ou de changement dans le statut de la structure de soins ou de services liés aux soins ou dans la situation professionnelle du professionnel de la santé, la structure de soins ou de services liés aux soins ou le professionnel de la santé concerné sont tenus de faire procéder aux rectifications et mises à jour nécessaires auprès de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, de la mutuelle sociale concernés ».
« Art. 43. — Le dispositif technique, cité à l'article 42 ci-dessus, est utilisé par les structures de soins ou de services liés aux soins et les professionnels de la santé dans le cadre des activités prévues par les dispositions de l'article 65 quinquies de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, et les dispositions de l'article 12 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisées, le cas échéant ».